2 CPP), compte tenu de l’ensemble du dossier; il jouit pour ce faire d’un certain pouvoir d’appréciation et sa décision ne doit être remise en cause que s’il en a abusé (art. 393 al. 2 let. a CPP). c) En l’espèce, il sied de constater d’emblée que le dossier de la cause ne peut pas être considéré comme volumineux dès lors qu’il n’est constitué que de deux classeurs fédéraux.