Le législateur n’a ainsi pas voulu soumettre la tenue d’une audition finale à des critères stricts et impératifs, comme il l’a fait, par exemple, pour l’instauration d’une défense obligatoire (art. 130 CPP). Ainsi, une telle audition peut être nécessaire même lorsque la peine prévisible apparaît a priori pas importante mais que les faits sont très alambiqués. Elle peut en revanche ne pas être indispensable, même en cas de peine conséquente, lorsque les faits sont simples ou incontestés. En définitive, la décision d’y procéder ou non appartient au Ministère public, qui mène l’instruction (art. 16 al. 2 CPP), compte tenu de l’ensemble du dossier;