b) L’audition finale n’est prescrite que dans les procédures « importantes et complexes ». Contrairement à ce que laisse entendre le texte légal, ces conditions seraient alternatives (CORNU, op. cit., art. 317 N 3 et les réf. citées). Une affaire est en général importante quand la peine envisageable est relativement élevée ou quand le dossier est volumineux. Elle est en principe complexe quand les faits à examiner le sont, quand la preuve de ses faits est apportée par des moyens compliqués ou quand les infractions reprochées au prévenu sont nombreuses (CORNU, op. cit., art. 317 N 3; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Art. 317 N 6).