317 CPP ne sont pas remplies en l’espèce. En effet, de son point de vue, la procédure ne peut être qualifiée d’importante dès lors qu’il n’entend pas requérir des peines supérieures à celle prononcée dans l’ordonnance pénale du 11 avril 2014 pour C.________ et à 24 mois pour les deux autres prévenus, ce qui ne constitue pas des peines relativement élevées dès lors que c’est à partir d’une peine de deux ans que le Tribunal doit procéder à une motivation écrite de son jugement (art. 82 CPP) et que le sursis complet est exclu (art. 42 al. 1 CP). Il ajoute que le dossier n’est pas non plus volumineux.