Il allègue que la doctrine considère l’audition finale comme une prescription d’ordre et que son omission ne compromet pas la validité des actes de procédure contenus au dossier. Il souligne que la doctrine est divisée sur la question de savoir si l’autorité de jugement peut lui renvoyer la cause pour qu’il mène l’audition finale, et est d’avis que tel n’est pas le cas dès lors que l’absence d’une telle audition n’empêche pas le prononcé d’un jugement sur le fond. Il souligne en outre que les prévenus ne l’ont d’ailleurs pas requise et que les actes d’accusation n’ont pas été remis en cause. Au demeurant, il considère que les conditions de l’art. 317 CPP ne sont pas remplies en l’espèce.