b) Selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours, soit la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). L’ordonnance querellée a été notifiée au Ministère public le 24 juin 2014, si bien que le mémoire de recours remis au greffe du Tribunal cantonal le 4 juillet 2014 a été adressé en temps utile. Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 c) Le Ministère public a qualité pour recourir contre la décision querellée (TF, arrêts 1B_302/2011 et 1B_304/2011 du 26 juillet 2011; JdT 2011 III 133 consid. 1 et les arrêts cités).