Par courrier du 16 juillet 2014, le Président du Tribunal s’est déterminé sur le recours et a conclu implicitement à son rejet. en droit 1. a) La suspension provisoire de la procédure et le renvoi de l'acte d'accusation au ministère public au sens de l’art. 329 al. 2 CPP sont susceptibles de recours selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP (ATF 138 IV 193, consid. 4.3.1; CR CPP-RÉMY, Art. 393 N 11).