{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-09-04", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-153_2014-09-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_153_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f8b3b9d39312ac4395dc43e7d5411a9131c935f2ca658bfe1c95b2c82d60c4a6f126108868e0a960d1b298cd464fbdc8&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f8b3b9d39312ac4395dc43e7d5411a9131c935f2ca658bfe1c95b2c82d60c4a6f126108868e0a960d1b298cd464fbdc8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_153", "Checksum": "059fe24ce2fedc6a5b0a65f24a42ca4e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 153"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 04.09.2014 502 2014 153"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 04.09.2014 502 2014 153"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:00:52", "Checksum": "dd2f303669e705f829ed7069c118bb8a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 04.09.2014 502 2014 153\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n b) L’audition finale n’est prescrite que dans les procédures « importantes et complexes ».\nContrairement à ce que laisse entendre le texte légal, ces conditions seraient alternatives (CORNU,\nop. cit., art. 317 N 3 et les réf. citées). Une affaire est en général importante quand la peine\nenvisageable est relativement élevée ou quand le dossier est volumineux. Elle est en principe\ncomplexe quand les faits à examiner le sont, quand la preuve de ses faits est apportée par des\nmoyens compliqués ou quand les infractions reprochées au prévenu sont nombreuses (CORNU,\nop. cit., art. 317 N 3; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Art. 317 N 6).\n\nLe législateur n’a ainsi pas voulu soumettre la tenue d’une audition finale à des critères stricts et\nimpératifs, comme il l’a fait, par exemple, pour l’instauration d’une défense obligatoire (art. 130\nCPP). Ainsi, une telle audition peut être nécessaire même lorsque la peine prévisible apparaît a\npriori pas importante mais que les faits sont très alambiqués. Elle peut en revanche ne pas être\nindispensable, même en cas de peine conséquente, lorsque les faits sont simples ou incontestés.\nEn définitive, la décision d’y procéder ou non appartient au Ministère public, qui mène l’instruction\n(art. 16 al. 2 CPP), compte tenu de l’ensemble du dossier; il jouit pour ce faire d’un certain pouvoir\nd’appréciation et sa décision ne doit être remise en cause que s’il en a abusé (art. 393 al. 2 let. a\nCPP).\n\nc) En l’espèce, il sied de constater d’emblée que le dossier de la cause ne peut pas être\nconsidéré comme volumineux dès lors qu’il n’est constitué que de deux classeurs fédéraux.\n\nEn ce qui concerne les peines auxquelles pourraient être condamnés les prévenus, le Procureur a\nindiqué, s’agissant de C.________, qu’il n’entend en l’état pas requérir une peine supérieure à\ncelle qu’il avait prononcée dans son ordonnance pénale du 11 avril 2014, soit 120 heures de\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\ntravail d’intérêt général avec sursis pendant deux ans assortie d’une amende de 500 francs. Il ne\ns’agit dès lors pas d’une peine importante. En revanche, pour B.________ et A.________, les\npeines que demandera le Ministère public oscillent vraisemblablement entre une année – puisqu’il\na décidé de comparaître aux débats (art. 337 al. 3 CPP; DO 10'002 et 10'007) - et deux ans\n(recours p. 6). En soi, de telles peines sont significatives et peuvent avoir de sérieuses\nrépercussions sur la vie du condamné. Elles sont indubitablement relativement élevées d’autant\nplus que les peines privatives de liberté de plus d’une année ne représentent qu’une minorité de\ncelles qui sont prononcées par les instances judiciaires dans le canton. L’importance de la peine\nn’est toutefois pas à elle seule suffisante, comme déjà relevé.\n\nS’agissant de la complexité de l’affaire, A.________ est prévenu d’agression pour des faits\nsurvenus le 12 septembre 2011; il en va de même pour B.________, qui est poursuivi également\npour des lésions corporelles simples avec un objet dangereux et pour une infraction à la loi\nfédérale sur les produits thérapeutiques commises ce jour-là, mais également pour un\nempêchement d’accomplir un acte officiel (faits du 27 mai 2012) et pour une rixe survenue le\n9 septembre 2011, dans laquelle est mêlé C.________. Les faits survenus le 9 septembre 2011\nmettent en cause huit participants et ceux du 12 septembre 2011 concernent B.________,\nA.________ et leur victime. Les preuves sont principalement rapportées par les déclarations des\npersonnes auditionnées à de multiples reprises par la police et le Ministère public, qui sont certes\ncontradictoires et contestées par les prévenus, mais qui ne sortent toutefois pas, comme l’a relevé\nà juste titre le Ministère public, des divergences communément rencontrées dans les affaires de\nbagarres impliquant plusieurs personnes et qui ne dénotent pas encore d’une complexité\nparticulière de l’affaire. Par ailleurs, s’agissant de l’agression du 12 septembre 2012, les\ndéclarations de la victime sont corroborées par celles de deux témoins alors que celles des\ndeux prévenus sont fréquemment contradictoires, ce qui facilite l’établissement des faits. A cela\ns’ajoute le fait que les deux actes d’accusation établis par le Ministère public sont clairs, détaillés,\net structurés par épisodes retraçant les faits survenus sur la base des déclarations des prévenus,\ndes témoins et de la victime et qui sont référencés par les pièces figurant au dossier, ce qui permet\naisément au Tribunal de se faire d’emblée une idée du cas et lui facilite la préparation des débats.\nLa tenue d’une audition finale des prévenus ne permettrait certainement pas d’obtenir davantage\nde renseignements sur les faits ou de les présenter de manière plus intelligible et concise qu’il n’en\nressort déjà des actes d’accusation. Ainsi, les faits soumis au Tribunal n’apparaissent nullement\ncomplexes, pas plus que les moyens de preuves qui sont des plus communs. Les infractions\nreprochées aux accusés ne sauraient pas non plus être qualifiées de nombreuses.\n\nDans ces conditions, ni l’importance ni la complexité de l’affaire n’imposaient au Ministère public\nde procéder à une audition finale, que les prévenus n’ont d’ailleurs eux-mêmes pas requise à la\nsuite de l’avis de clôture du Ministère public (DO 9'041 et 9'046), raison pour laquelle une\ndétermination n’a pas été sollicitée de leur part par la Chambre. L’autorité recourante n’a pas\noutrepassé son pouvoir d’appréciation, qui doit dès lors être respecté. Il s’ensuit l’admission du\nrecours et l’annulation des chiffres 2 et 3 de la décision du Tribunal pénal de la Sarine du 10 juin\n2014.\n\n4. Vu le sort du recours, les frais de procédure, fixés à 613 francs (émolument: 500 francs;\ndébours: 113 francs) seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 CPP).\n\n"}