{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-09-04", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-153_2014-09-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_153_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f8b3b9d39312ac4395dc43e7d5411a9131c935f2ca658bfe1c95b2c82d60c4a6f126108868e0a960d1b298cd464fbdc8&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f8b3b9d39312ac4395dc43e7d5411a9131c935f2ca658bfe1c95b2c82d60c4a6f126108868e0a960d1b298cd464fbdc8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_153", "Checksum": "059fe24ce2fedc6a5b0a65f24a42ca4e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 153"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 04.09.2014 502 2014 153"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 04.09.2014 502 2014 153"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:00:52", "Checksum": "dd2f303669e705f829ed7069c118bb8a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 04.09.2014 502 2014 153\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nCitant l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_73/2014 du 21 mai 2014, le Tribunal soutient qu’il était en droit\nde transmettre l’affaire au Ministère public afin qu’il effectue l’audition finale des trois accusés. Il\nallègue que cette audition n’est pas une prescription d’ordre et que le Ministère public a l’obligation\nd’y procéder si l’affaire est importante ou complexe, ce qu’il estime être le cas d’une part car la\npeine encourue est d’au moins un an, ce qui implique une défense obligatoire (art. 130 let. b CPP),\net d’autre part parce qu’elle concerne deux bagarres dans lesquelles plusieurs personnes sont\nimpliquées, dont un mineur, et que les déclarations des personnes entendues sont variées et\ncontradictoires (DO 20'004, détermination du 16 juillet 2014).\n\nLe Ministère public reproche au Tribunal d’avoir violé l’art. 329 al. 2 CPP en suspendant l’affaire et\nen la lui transmettant en vue d’effectuer une audition finale des trois accusés. Il allègue que la\ndoctrine considère l’audition finale comme une prescription d’ordre et que son omission ne\ncompromet pas la validité des actes de procédure contenus au dossier. Il souligne que la doctrine\nest divisée sur la question de savoir si l’autorité de jugement peut lui renvoyer la cause pour qu’il\nmène l’audition finale, et est d’avis que tel n’est pas le cas dès lors que l’absence d’une telle\naudition n’empêche pas le prononcé d’un jugement sur le fond. Il souligne en outre que les\nprévenus ne l’ont d’ailleurs pas requise et que les actes d’accusation n’ont pas été remis en cause.\nAu demeurant, il considère que les conditions de l’art. 317 CPP ne sont pas remplies en l’espèce.\nEn effet, de son point de vue, la procédure ne peut être qualifiée d’importante dès lors qu’il\nn’entend pas requérir des peines supérieures à celle prononcée dans l’ordonnance pénale du\n11 avril 2014 pour C.________ et à 24 mois pour les deux autres prévenus, ce qui ne constitue\npas des peines relativement élevées dès lors que c’est à partir d’une peine de deux ans que le\nTribunal doit procéder à une motivation écrite de son jugement (art. 82 CPP) et que le sursis\ncomplet est exclu (art. 42 al. 1 CP). Il ajoute que le dossier n’est pas non plus volumineux. Le\nMinistère public allègue en outre que la procédure n’est pas complexe car les contestations et les\ncontradictions entre les déclarations faites par les différents protagonistes ne sortent pas de celles\ncommunément rencontrées dans les affaires de bagarres impliquant plusieurs personnes. De plus,\nles actes d’accusation ont été rédigés de manière détaillée ce qui permet au Tribunal de se faire\nimmédiatement une idée du cas. Ainsi, selon lui, une audition finale n’avait pas à être réalisée\n(recours du 4 juillet 2014).\n\n3 A teneur de l’art. 317 CPP (Audition finale), dans les procédures préliminaires importantes et\ncomplexes, le Ministère public entend le prévenu une dernière fois avant de clore l’instruction et\nl’invite à s’exprimer sur les résultats de celle-ci.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\nCette audition a pour but de consigner par écrit, dans une forme concise et claire, les délits\nreprochés au prévenu et sa détermination sur ceux-ci, cas échéant ses objections. Elle permet\négalement à l’autorité pénale qui étudie le dossier à un stade ultérieur de la procédure de se faire\nimmédiatement une idée du cas et lui apporte une aide lors de la préparation des débats. Cette\naudition donne également au Ministère public l’occasion de contrôler si les infractions reprochées\nont été suffisamment établies (CR CPP-CORNU, art. 317 N 1 et les réf. citées; PITTELOUD, Code de\nprocédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, N 796).\n\na) Selon la doctrine, la mise en œuvre d’une audition finale n’est pas obligatoire et\nconstitue une prescription d’ordre (TF, arrêt 6B_676/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.2.4; Basler\nKommentar StPO, STEINER, Art. 317 N 5; SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2ème édition, Art. 318 N\n4; PITTELOUD, op. cit., N 797). Son omission lorsqu’elle aurait été nécessaire ne compromet en rien\nla validité des actes et n’influe pas sur le contenu de l’accusation (PITTELOUD, op. cit., N 797;\nDONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Art.\n317 N 4; CR CPP-CORNU, Art. 317 N 7; SCHMID, StPO Praxiskommentar, Art. 318 N 4 ); elle serait\nmême sans conséquence (TPF, arrêt SK.2011.27 du 25 octobre 2012 consid. 3). Si une audition\nfinale n’a pas été effectuée, la doctrine est en revanche divisée sur la question de savoir si un\nrenvoi de la cause au Ministère public par l’autorité de jugement est possible (favorables: CORNU,\nop. cit., Art. 317 N 7; DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, op. cit., Art. 317 N 4; SCHMID, op. cit., Art. 318\nN 4; défavorable: PITTELOUD, op. cit., N 797; question laissée ouverte: STEINER in Basler\nKommentar StPO, Art. 317 N 5). Il semble que le Tribunal fédéral ait récemment tranché cette\nproblématique en jugeant qu’en application de l’art. 329 al. 2 CPP, le Tribunal pénal peut, en cas\nde besoin, renvoyer l’accusation pour complément, respectivement pour procéder à une audition\nfinale (TF, arrêt 1B_73/2014 du 21 mai 2014 consid. 2.1 in fine). La Chambre n’a en l’espèce pas à\nse prononcer sur cette question dès lors que, comme on le verra, un renvoi de la cause au\nMinistère public ne se justifie de toute façon pas.\n\n"}