{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-09-04", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-153_2014-09-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_153_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f8b3b9d39312ac4395dc43e7d5411a9131c935f2ca658bfe1c95b2c82d60c4a6f126108868e0a960d1b298cd464fbdc8&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f8b3b9d39312ac4395dc43e7d5411a9131c935f2ca658bfe1c95b2c82d60c4a6f126108868e0a960d1b298cd464fbdc8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_153", "Checksum": "059fe24ce2fedc6a5b0a65f24a42ca4e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 153"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 04.09.2014 502 2014 153"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 04.09.2014 502 2014 153"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:00:52", "Checksum": "dd2f303669e705f829ed7069c118bb8a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 04.09.2014 502 2014 153\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2014 153\n\nArrêt du 4 septembre 2014\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Sandra Mantelli\n\nParties MINISTÈRE PUBLIC, recourant\n\ncontre\n\nTRIBUNAL PÉNAL DE L’ARRONDISSEMENT DE LA SARINE,\nintimé\n\nObjet Recours contre le renvoi de l’acte d’accusation (art. 329 al. 2 CPP)\n\nRecours du 4 juillet 2014 contre la décision du Tribunal pénal de\nl'arrondissement de la Sarine du 10 juin 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 6\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par ordonnances du 14 septembre 2011, une procédure pénale a été ouverte à l’encontre de\nA.________ et de B.________. Le premier est suspecté de rixe, éventuellement d’agression, et de\nlésions corporelles simples, et le second de rixe, éventuellement d’agression, de lésions\ncorporelles simples avec un objet dangereux et d’infraction à la loi fédérale sur les produits\nthérapeutiques (DO 5’016-5’017). Le 25 octobre 2012, le Ministère public a ordonné l’ouverture\nd’une instruction pénale à l’encontre de C.________ pour rixe (DO 5'024).\n\nPar ordonnance pénale du 11 avril 2014, C.________ a été reconnu coupable de rixe et a été\ncondamné à un travail d’intérêt général de 120 heures, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à\nune amende de 500 francs (DO 10'030-10’031). Il a fait opposition à cette ordonnance le 22 avril\n2014 (DO 10’038-10'039) et la cause a été transmise au Juge de police de l’arrondissement de la\nSarine (DO 10'041).\n\nPar actes séparés du 11 avril 2014, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal\npénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal), contre A.________ pour agression\nainsi que contre B.________ pour rixe, agression, lésions corporelles simples avec un objet\ndangereux, infraction à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques et empêchement d’accomplir\nun acte officiel. Il a aussi indiqué son intention de comparaître aux débats dans les deux cas (DO\n10’000 ss).\n\nB. Par décision du 10 juin 2014, le Tribunal a joint l’affaire concernant C.________ à celle\nrelative à A.________ et B.________ (ch. 1) et a renvoyé l’accusation au Ministère public pour\nprocéder à une audition finale des trois accusés (art. 329 al. 2 et 3 et 317 CPP) (ch. 2 et 3) (DO\n10'062-10’063). Par courrier du 23 juin 2014, le Président du Tribunal a motivé cette décision (DO\n10’068-10'069).\n\nC. Le 4 juillet 2014, le Ministère public a interjeté recours contre la décision du Tribunal,\nconcluant à l’annulation de ses chiffres 2 et 3 et au renvoi de la cause au Tribunal, frais à la charge\nde l’Etat.\n\nPar courrier du 16 juillet 2014, le Président du Tribunal s’est déterminé sur le recours et a conclu\nimplicitement à son rejet.\n\nen droit\n\n1. a) La suspension provisoire de la procédure et le renvoi de l'acte d'accusation au ministère\npublic au sens de l’art. 329 al. 2 CPP sont susceptibles de recours selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP\n(ATF 138 IV 193, consid. 4.3.1; CR CPP-RÉMY, Art. 393 N 11).\n\nb) Selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à\nl’autorité de recours, soit la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice\n[LJ; RSF 130.1]). L’ordonnance querellée a été notifiée au Ministère public le 24 juin 2014, si bien\nque le mémoire de recours remis au greffe du Tribunal cantonal le 4 juillet 2014 a été adressé en\ntemps utile.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 6\n\nc) Le Ministère public a qualité pour recourir contre la décision querellée (TF, arrêts\n1B_302/2011 et 1B_304/2011 du 26 juillet 2011; JdT 2011 III 133 consid. 1 et les arrêts cités).\n\nd) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).\n\ne) Le recours peut être formé pour (art. 393 al. 2 CPP) violation du droit, y compris l’excès\net l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation\nincomplète ou erronée des faits (let. b) et inopportunité (let. c).\n\nIl doit en outre être motivé et contenir des conclusions (art. 385 al. 1 CPP), ce qui est le cas en\nl’espèce. Partant, il est recevable.\n\n2. En l’espèce, seule est litigieuse la décision de suspendre provisoirement la procédure selon\nl’art. 329 al. 2 et 3 CPP et de renvoyer la cause au Ministère public afin de procéder à une audition\nfinale des trois prévenus (art. 317 CPP), la décision de jonction des causes n’étant pas contestée\n(recours, p. 2).\n\n"}