Le recourant ne démontre pas au demeurant l'existence du moindre indice de tromperie astucieuse. Le recours doit être rejeté sur ce point. 5. S'agissant de la prétendue absence de contre-prestation de B.________ à la suite du versement de la provision de 30'000 fr. en vue de la rédaction d'une demande contre G.________ Assurance, le Procureur général retient que B.________ a reconnu le souhait de son mandant de le voir introduire une procédure contre l'assurance et la remise d'une abondante documentation, mais s'est défendu d'être intervenu dans cette affaire; toutefois, aux dires de A.________ lui- Tribunal cantonal TC Page 8 de 9