c) L'argumentation du recourant, dans la mesure où elle est recevable (consid. 1f cidevant), ne fait pas apparaître la décision attaquée comme erronée. La Ière Cour d'appel civil a retenu que H.________ avait bien commis une faute en n'interrompant pas la prescription à l'encontre de E.________. Et, comme le retient le Procureur général, cette faute n'était pas l'unique grief invoqué par B.________ pour le compte du recourant dans l'action en responsabilité introduite à l'encontre de H.________. Cela enlève tout fondement à la dénonciation pénale pour escroquerie. Le recourant ne démontre pas au demeurant l'existence du moindre indice de tromperie astucieuse.