b) Le Procureur général n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant en n'entendant pas les parties oralement. Dans la mesure où il aurait violé ce droit en ne communiquant pas au recourant la prise de position de B.________ du 10 mars 2014, cette violation a été réparée par la communication en instance de recours de l'acte incriminé au recourant qui a pu se déterminer à son sujet devant la Chambre jouissant d'un plein pouvoir de cognition.