3. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, à un double titre : d'une part, la détermination de B.________ du 10 mars 2014 sur sa plainte pénale ne lui a pas été communiquée (recours, p. 4); d'autre part, le Procureur général n'a pas entendu les parties (observations du 5.11.2014, p. 3). a) Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute Tribunal cantonal TC Page 6 de 9