2. Le recourant semble demander la récusation du Procureur général au motif que ce magistrat, dans sa réponse au recours, a conclu au rejet de ce dernier. Pour autant qu'on le comprenne, le recourant semble déceler dans cet acte un refus du Procureur général de prendre en considération la Convention 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (CDPH; RS 0.109), en particulier ses art. 13 (accès à la justice) et 16 (droit de ne pas être soumis à l'exploitation, à la violence et à la maltraitance) (observations du 5.11.2014, p. 5 § 2, 15 i.f. et 29 § 3).