b) Le recours déposé le 2 juillet contre la décision du 13 juin, notifiée le 23 juin 2014, l'a été dans le délai de dix jours prévu par l’art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP. c) Dès lors qu’elle refuse d’entrer en matière sur les infractions qu’il a dénoncées, l’ordonnance querellée porte directement atteinte au recourant qui a ainsi qualité pour recourir au sens des art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. b CPP. d) La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP).