F. A.________ recourt contre cette ordonnance par acte du 2 juillet 2014, concluant à l'annulation de celle-ci. Le 9 juillet 2014, le Président de la Chambre a informé le recourant qu'il ne pouvait pas lui accorder un délai supplémentaire pour motiver son recours et que la procédure devant la Chambre était écrite, de sorte que le recourant ne pourrait pas exercer son droit d'être entendu oralement. Il lui a par contre indiqué qu'il pourrait prendre position sur les éventuelles déterminations des autres parties à la procédure. Dans ses observations du 28 juillet 2014, le Procureur général a proposé le rejet du recours.