Statuant sur appel de A.________, la Ière Cour d'appel civil a rejeté le recours par arrêt du 12 novembre 2008. Elle a confirmé le jugement de la première instance s'agissant du deuxième chef de responsabilité. Quant au premier chef, elle a confirmé l'argumentation de la première instance sur la prescription de la prétention de A.________ à l'encontre de H.________, mais précisé que ce dernier avait toutefois bien commis une faute en n'interrompant pas la prescription à l'encontre de E.________. La Cour a mis les dépens d'appel à la charge de A.________ et fixé les dépens dus à H.________ à 414'971 fr. 30.