n'avait toutefois aucune raison d'entreprendre un quelconque acte interruptif de prescription le 1er juin 1991. Il se devait par contre de réagir dans un délai de soixante jours (application par analogie de l'art. 139 CO) depuis le jour où il a appris la faute de H.________ (le 1er avril 1993). Or, A.________ ayant entrepris une poursuite plus de deux ans après ce jour, et Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 plus de six mois après la fin du mandat, H.________ pouvait alors soulever, sans commettre d'abus de droit, l'exception de la prescription.