ni un acte illicite ou n'étant pas en lien de causalité avec l'incapacité de gain de A.________. Concernant le premier chef de responsabilité, le tribunal a en outre retenu que même s'il fallait admettre que H.________ avait commis une faute le 1er juin 1981 (en n'interrompant pas la prescription contre E.________), la créance en dommages-intérêts de A.________ à l'encontre de son avocat serait prescrite depuis le 2 juin 1991. La limitation de la couverture d'assurance à 1'000'000 fr. n'ayant été révélée à H.________ que le 26 mars 1993, A.________ n'avait toutefois aucune raison d'entreprendre un quelconque acte interruptif de prescription le 1er juin 1991.