Par jugement du 25 janvier 2007, le tribunal a rejeté la demande, considérant que l'avocat n'était pas responsable, celui-ci n'ayant pas commis de faute en n'interrompant pas, dans le cadre du mandat qui lui a été confié par A.________, la prescription à l'encontre de E.________ (premier chef de responsabilité) et le comportement adopté entre 1993 et 2002 (deuxième chef de responsabilité) par H.________ ne représentant pas une violation du mandat, ni un acte illicite ou n'étant pas en lien de causalité avec l'incapacité de gain de A.________. Concernant le premier chef de responsabilité, le tribunal a en outre retenu que même s'il fallait admettre que H._