B. A.________ a déposé contre H.________, le 7 novembre 2001, devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, une action en paiement d'un montant de 2'313'206 fr. 80 (soit le montant du dommage allégué, 3'116'206 fr. 80, moins la somme de 803'000 fr. versée par l'assurance responsabilité civile). Dans son mémoire de réponse, H.________ a invoqué la prescription de la créance en dommages-intérêts de A.________ à son encontre. Par jugement du 25 janvier 2007, le tribunal a rejeté la demande, considérant que l'avocat n'était pas responsable, celui-ci n'ayant pas commis de faute en n'interrompant pas, dans le cadre du mandat qui lui a été confié par A._______