A partir de 1995, A.________ a fait notifier à H.________ des poursuites à chaque fois pour plusieurs millions de francs. Il estimait que H.________ était responsable, à deux titres, du dommage important qu'il réclame : le premier est lié au fait que H.________ n'avait pas interrompu la prescription de dix ans dès le jour de l'accident (art. 83 al. 1 LCR) envers E.________, si bien que A.________ ne pouvait réclamer à ce dernier le dommage consécutif dépassant le million assuré, préjudice qu'il doit par conséquent personnellement assumer.