{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-151_2014-11-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_151_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414b82db85587785cd63a0865fd48a397830da0929e335031cdd8eb25b97191997a47dd2a6db502ba140a0c03871e3f0c4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414b82db85587785cd63a0865fd48a397830da0929e335031cdd8eb25b97191997a47dd2a6db502ba140a0c03871e3f0c4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_151", "Checksum": "68eb756bb346142aea050f89bd183220"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["502 2014 151"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 14.11.2014 502 2014 151"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 14.11.2014 502 2014 151"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:02:05", "Checksum": "5f710c9ac41a2cefb19bae85d4ac5f12", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 14.11.2014 502 2014 151\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\nLe recourant ne remet pas en cause la décision sur ce point, ce dont il y a lieu de prendre note. Il\névoque cette question dans ses observations du 5 novembre 2014 (p. 16), sans que cela constitue\ntoutefois une critique valablement motivée et surtout formulée à temps de la décision attaquée. Il\npeut être relevé au surplus que le grief tiré de la non exécution du mandat, tout comme celui ayant\ntrait à sa mauvaise exécution (consid. 3 ci-devant) relèvent du seul juge civil. Le recourant\nreconnaît d'ailleurs lui-même la nature civile du litige, dès lors que dans ses observations du\n5 novembre 2014, il déclare demander \"réparation civile de cette tromperie astucieuse\" (p. 17 i.f.),\nchiffrant le préjudice à 448'000 fr. (p. 28).\n\n6. Dans ses longues observations du 5 novembre 2014 (29 pages), le recourant s'attache pour\nl'essentiel à démontrer les prétendues fautes commises par B.________ dans la procédure civile.\nOr, en l'absence manifeste d'éléments constitutifs d'infractions pénales, ces allégués ne sont pas\npertinents.\n\n7. Le recourant ne critique pas non plus la non-entrée en matière du Procureur général pour ce\nqui est des infractions de vol et d'appropriation illégitime (décision attaquée, p. 3 s.). La Chambre\nn'a pas à examiner ces points.\n\n8. Le recourant reproche enfin au Procureur général de ne pas avoir traité sa plainte pour\n\"atteinte grave intentionnelle présumée à sa santé psychique et psychosomatique\". La critique\ntombe à faux. Le Procureur général retient qu'une éventuelle infraction de lésions corporelles,\nmême par négligence, ne trouve pas place en l'espèce (décision attaquée, p. 3 i.f.). Cette\nconclusion n'est certes pas motivée, mais ce vice – qui peut être réparé en instance de recours du\nfait du plein pouvoir de cognition de la Chambre (cf. consid. 1d et 2b ci-devant) - n'entraîne pas\nl'annulation de la décision attaquée, tant la conclusion à laquelle est parvenue le Procureur\ngénéral est évidente, le dossier ne révélant pas le moindre indice que B.________ est à l'origine\nde l'atteinte à la santé du recourant.\n\n9. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).\nL'émolument sera réduit pour tenir compte de la situation personnelle du recourant (art. 425 CPP).\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 9\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.\n\nII. La demande de récusation visant le Procureur général est rejetée.\n\nIII. Les frais des procédures de recours et de récusation, par 425 fr. (émolument : 200 fr.;\ndébours : 225 fr.), sont mis à la charge de A.________.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\ndès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 14 novembre 2014/han\n\nPrésident Greffier\n"}