{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-151_2014-11-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_151_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414b82db85587785cd63a0865fd48a397830da0929e335031cdd8eb25b97191997a47dd2a6db502ba140a0c03871e3f0c4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414b82db85587785cd63a0865fd48a397830da0929e335031cdd8eb25b97191997a47dd2a6db502ba140a0c03871e3f0c4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_151", "Checksum": "68eb756bb346142aea050f89bd183220"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 151"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 14.11.2014 502 2014 151"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 14.11.2014 502 2014 151"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:51:57", "Checksum": "8a7669a1f39a77f58da7fe6b6d95e80d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 14.11.2014 502 2014 151\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\navec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y\nait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à\ntoutes les mesures de prudence possibles. La question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout\nce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est\ncoresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires\nqui s'imposaient (TF, arrêt 6B_409/2007 du 9.10.2007 consid. 2.1). L’édifice de mensonge, pour\nêtre astucieux, ne résulte pas nécessairement de l’accumulation de plusieurs mensonges. Il n’est\nréalisé que si les mensonges sont l’expression d’une rouerie particulière et se recoupent de\nmanière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (DUPUIS/\nGELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, Petit commentaire CP, Bâle 2012, art. 146 N\n12). Outre une tromperie astucieuse, l'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que la victime ait\nété induite en erreur, que cette erreur l'ait déterminée à des actes de disposition de son patrimoine\nou de celui d'un tiers, une lésion dommageable de ce patrimoine ainsi qu'un lien de causalité entre\ntous ces éléments. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un\ndessein d'enrichissement illégitime (cf. TF, arrêt 6B_519/2007 du 29.1.2008 consid. 3.1 et les\nréférences citées).\n\nb) Pour écarter l'escroquerie, le Procureur général retient qu'aucun élément n'éveille le\nsoupçon que B.________ a délibérément choisi la stratégie tendant à reprocher à H.________ de\nne pas avoir interrompu la prescription dans le seul dessein de causer un préjudice financier au\nplaignant et d'enrichir illégitimement H.________ (ou une tierce personne). Ce reproche n'était\nd'ailleurs pas l'unique grief fondant l'action en responsabilité introduite par B.________. Le\nrecourant ne prétend pas, ensuite, selon le Procureur général, s'être désintéressé de la procédure\net avoir laissé son mandataire agir comme bon lui semblait. Il s'est assurément entretenu avec son\navocat, a pu participer au choix de la stratégie et lire les écrits de son avocat ainsi que les\ndécisions des autorités judiciaires. Il importe peu, toujours selon le Procureur général, de savoir si\nla stratégie retenue par B.________ ne convenait pas au recourant; celui-ci aurait eu loisir en cas\nde désaccord de mettre fin immédiatement au mandat. La réalisation de l'infraction d'escroquerie\ndoit aussi être écartée eu égard à la situation personnelle du recourant. Le lourd handicap\nphysique dont est atteint ce dernier a laissé ses capacités intellectuelles intactes. Preuve en est le\nfait que l'intéressé a pu mener des études conclues par l'obtention d'une licence en relations\ninternationales. La qualité de ses écrits révèle aussi une assurance intellectuelle certaine; enfin,\nl'expertise de la Dresse K.________ du 4 novembre 2004 confirme que l'examen\nneuropsychologique de l'intéressé se situait dans la norme. Pour le Procureur général, ce constat\ndémontre à satisfaction que B.________ n'a pas pu profiter d'un état de faiblesse du recourant\n(décision attaquée, p. 2 s.).\n\nc) L'argumentation du recourant, dans la mesure où elle est recevable (consid. 1f cidevant), ne fait pas apparaître la décision attaquée comme erronée. La Ière Cour d'appel civil a\nretenu que H.________ avait bien commis une faute en n'interrompant pas la prescription à\nl'encontre de E.________. Et, comme le retient le Procureur général, cette faute n'était pas\nl'unique grief invoqué par B.________ pour le compte du recourant dans l'action en responsabilité\nintroduite à l'encontre de H.________. Cela enlève tout fondement à la dénonciation pénale pour\nescroquerie. Le recourant ne démontre pas au demeurant l'existence du moindre indice de\ntromperie astucieuse. Le recours doit être rejeté sur ce point.\n\n5. S'agissant de la prétendue absence de contre-prestation de B.________ à la suite du\nversement de la provision de 30'000 fr. en vue de la rédaction d'une demande contre G.________\nAssurance, le Procureur général retient que B.________ a reconnu le souhait de son mandant de\nle voir introduire une procédure contre l'assurance et la remise d'une abondante documentation,\nmais s'est défendu d'être intervenu dans cette affaire; toutefois, aux dires de A.________ lui-\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 9\n\nmême, B.________ ne se serait jamais engagé avant le 6 novembre 2012, soit plus de cinq ans\naprès le versement litigieux, à introduire cette action; qu'en outre, le versement de cette provision\nest intervenu alors que le jugement de 1ère instance concernant H.________ venait d'être rendu et\nqu'on s'acheminait vers un recours au Tribunal cantonal; qu'enfin, le bulletin de versement\nmentionnait aussi le nom de l'avocat H.________; que si un malentendu entre les protagonistes\nsur la destination (partielle ou totale) de cette provision ne peut être exclu, il n'éveille pas le\nsoupçon d'une tromperie astucieuse dont se serait rendu coupable B.________ au préjudice du\nrecourant (décision attaquée, p. 3).\n\n"}