{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-151_2014-11-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_151_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414b82db85587785cd63a0865fd48a397830da0929e335031cdd8eb25b97191997a47dd2a6db502ba140a0c03871e3f0c4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414b82db85587785cd63a0865fd48a397830da0929e335031cdd8eb25b97191997a47dd2a6db502ba140a0c03871e3f0c4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_151", "Checksum": "68eb756bb346142aea050f89bd183220"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 151"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 14.11.2014 502 2014 151"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 14.11.2014 502 2014 151"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:51:57", "Checksum": "8a7669a1f39a77f58da7fe6b6d95e80d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 14.11.2014 502 2014 151\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\nargumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou\nnon de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible\nd'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si\nune prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments\ndéterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle\nversée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si\nelles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2). Le\ndroit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3\np. 148). L'admission du grief tiré de la violation du droit d'être entendu, d'ordre formel, doit amener\nle juge à renvoyer la cause à la précédente instance sans en examiner le fond (ATF 137 I 195\nconsid. 2.2 p. 197). Une violation du droit d'être entendu en instance inférieure, pour autant qu'elle\nne soit pas d'une gravité particulière, peut toutefois être réparée lorsque l'intéressé a eu la faculté\nde se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen\nen fait et en droit. Une telle réparation peut aussi se justifier en présence d'un vice grave, lorsque\nle renvoi de la cause en instance inférieure constituerait une vaine formalité et aboutirait à un\nallongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2/SJ 2011 I 345, et réf.; 136 III 174\nconsid. 5.1.2 p. 177; cf. aussi TF, arrêt 6B_426/2011 du 7.11.2011 consid. 1.3.1).\n\nAvant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'a pas à donner\naux parties la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant,\ndans le cadre de la procédure de recours (TF, arrêt 6B_4/2013 du 11.4.2013 consid. 2.1;\nMOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire CPP, art. 310 N 20).\n\nb) Le Procureur général n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant en n'entendant\npas les parties oralement. Dans la mesure où il aurait violé ce droit en ne communiquant pas au\nrecourant la prise de position de B.________ du 10 mars 2014, cette violation a été réparée par la\ncommunication en instance de recours de l'acte incriminé au recourant qui a pu se déterminer à\nson sujet devant la Chambre jouissant d'un plein pouvoir de cognition.\n\n4. Selon l'art. 310 al. 1 let. c CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de\nnon-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments\nconstitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement\npas réunis.\n\na) Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein\nde se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit\nen erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou\nl'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des\nactes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie suppose donc\nune tromperie astucieuse. Selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée non seulement lorsque\nl'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en\nscène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n'est pas\npossible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si\nl'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à\nle faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier. Tel est notamment le cas si\nl'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que\nson intention n'était pas décelable, s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la\ndupe de vérifier ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit,\ninexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que\nl'auteur exploite cette situation (TF, arrêt 6B_409/2007 du 9.10.2007 consid. 2.1). L'astuce n'est\ntoutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 9\n\n"}