{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-151_2014-11-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_151_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414b82db85587785cd63a0865fd48a397830da0929e335031cdd8eb25b97191997a47dd2a6db502ba140a0c03871e3f0c4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414b82db85587785cd63a0865fd48a397830da0929e335031cdd8eb25b97191997a47dd2a6db502ba140a0c03871e3f0c4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_151", "Checksum": "68eb756bb346142aea050f89bd183220"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 151"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 14.11.2014 502 2014 151"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 14.11.2014 502 2014 151"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:51:57", "Checksum": "8a7669a1f39a77f58da7fe6b6d95e80d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 14.11.2014 502 2014 151\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\n d) La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2\nCPP).\n\ne) La procédure de recours est écrite (art. 397 al. 1 CPP) et la Chambre statue sans\ndébats, qui n'apparaissent pas nécessaires (cf. art. 390 al. 5 CPP). La requête du recourant\ntendant à son audition devant la Chambre est par conséquent rejetée.\n\nf) Aux termes de l’art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou\noralement est motivé. Le recours doit ainsi indiquer les points de la décision attaquée, les motifs\nde recours ainsi que les moyens de preuve invoqués (art. 385 al. 1 CPP). Il est par ailleurs de\njurisprudence constante que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur les arguments qui\nrésultent seulement d’un renvoi à des pièces du dossier ou à des écritures antérieures. S’agissant\ndes conclusions formelles, celles-ci ne sont pas absolument indispensables dans la mesure où\nl’intention du recourant et les demandes qu’il formule sont exprimées de manière claire. En tout\nétat de cause, doctrine et jurisprudence rappellent que le défaut de motivation constitue une cause\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 9\n\nd’irrecevabilité (CR CPP-RÉMY MARC, Bâle 2011, art. 396 N 4 et les références citées). Le\nrecourant doit exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient\naux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, Bâle 2011, Art. 386 N 21). Si le mémoire ne\nsatisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète\ndans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours\npas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle\npossibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de\nrecours est insuffisant (BSK ZIEGLER, art. 385 CPP N 3) et que le défaut de motivation peut être\nfacilement corrigé à la suite de l’indication donnée par l’autorité (DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER,\nKommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich/Bâle/Genève 2010, art. 385\nCPP N 3). Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs\nretenus par l’autorité intimée. L’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire et\ndoit au contraire partir du principe que le recourant accepte la motivation présentée par cette\ndernière. L’autorité de 2ème instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente\nune argumentation optimale (ZIEGLER, art. 385 CPP N 4).\n\nDans son argumentation touffue et peu compréhensible ayant trait à l'escroquerie dénoncée, le\nrecourant ne remet pratiquement pas en cause les motifs du Procureur général, notamment ceux\nrelatifs à l'absence de tromperie astucieuse. Il se contente en grande partie de reprendre la thèse\ndéfendue dans la plainte pénale en la complétant d'allégués nouveaux. Dans cette mesure, le\nrecours est irrecevable.\n\n2. Le recourant semble demander la récusation du Procureur général au motif que ce\nmagistrat, dans sa réponse au recours, a conclu au rejet de ce dernier. Pour autant qu'on le\ncomprenne, le recourant semble déceler dans cet acte un refus du Procureur général de prendre\nen considération la Convention 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées\n(CDPH; RS 0.109), en particulier ses art. 13 (accès à la justice) et 16 (droit de ne pas être soumis\nà l'exploitation, à la violence et à la maltraitance) (observations du 5.11.2014, p. 5 § 2, 15 i.f. et 29\n§ 3).\n\nDe jurisprudence constante, même des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la\nsuite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs\nparticulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat,\npeuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge\nest prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142\nconsid. 2.3 p. 146).\n\nSupposé que les droits découlant de la Convention 13 décembre 2006 relative aux droits des\npersonnes handicapées soient justiciables, ce qui est loin d'être évident (Message du Conseil\nfédéral du 19 décembre 2012 portant approbation de la Convention du 13 décembre 2006 relative\naux droits des personnes handicapées, FF 2013 p. 601, 613 ss), le dossier ne révèle pas que le\nProcureur général les aurait violés. La demande de récusation doit être rejetée. Dès lors qu'elle\nétait manifestement infondée, le Procureur général n'a pas été invité à se déterminer à son sujet.\n\n3. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, à un double titre : d'une\npart, la détermination de B.________ du 10 mars 2014 sur sa plainte pénale ne lui a pas été\ncommuniquée (recours, p. 4); d'autre part, le Procureur général n'a pas entendu les parties\n(observations du 5.11.2014, p. 3).\n\na) Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues.\nCompris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu\ncomprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 9\n\n"}