{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-151_2014-11-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_151_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414b82db85587785cd63a0865fd48a397830da0929e335031cdd8eb25b97191997a47dd2a6db502ba140a0c03871e3f0c4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414b82db85587785cd63a0865fd48a397830da0929e335031cdd8eb25b97191997a47dd2a6db502ba140a0c03871e3f0c4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_151", "Checksum": "68eb756bb346142aea050f89bd183220"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 151"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 14.11.2014 502 2014 151"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 14.11.2014 502 2014 151"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:51:57", "Checksum": "8a7669a1f39a77f58da7fe6b6d95e80d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 14.11.2014 502 2014 151\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\nStatuant sur appel de A.________, la Ière Cour d'appel civil a rejeté le recours par arrêt du\n12 novembre 2008. Elle a confirmé le jugement de la première instance s'agissant du deuxième\nchef de responsabilité. Quant au premier chef, elle a confirmé l'argumentation de la première\ninstance sur la prescription de la prétention de A.________ à l'encontre de H.________, mais\nprécisé que ce dernier avait toutefois bien commis une faute en n'interrompant pas la prescription\nà l'encontre de E.________. La Cour a mis les dépens d'appel à la charge de A.________ et fixé\nles dépens dus à H.________ à 414'971 fr. 30.\n\nPar arrêt du 27 avril 2009, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le\nrecours en matière civile interjeté par A.________ contre l'arrêt cantonal du 12 novembre 1988.\n\nC. B.________, avocat inscrit au barreau fribourgeois, a défendu A.________ dès le 3 août\n2001 dans le cadre du litige qui l'opposait à H.________, ainsi que dans d'autres procédures.\nB.________ a mis fin à son mandat le 30 octobre 2013.\n\nD. Le 8 décembre 2013, A.________ a sollicité la médiation du Conseil de l'Ordre des avocats\nfribourgeois pour \"récupérer les 140'000 fr. d'honoraires indus de Me B.________\".\n\nE. Le 25 janvier 2014, A.________, se constituant partie civile, a déposé plainte pénale contre\nB.________ pour \"escroquerie présumée\" et \"escroquerie présumée par métier\", au motif que\nB.________ aurait obtenu le versement de sa part d'environ 140'000 fr. d'honoraires – les\nhonoraires se sont élevés en réalité à 152'155 fr. 30 (détermination de B.________ du 10.3.2014,p\n.5) - pour une prestation de défense \"présumée astucieusement inexistante\" entre l'été 2001 et la\nfin octobre 2013, ledit avocat ayant astucieusement abusé de sa confiance. A.________ alléguait\nen substance que B.________ avait fait semblant de le défendre dans le procès intenté à\nH.________. B.________ aurait, dans ce procès, erronément soutenu que H.________ avait\ncommis une faute en omettant d'interrompre la prescription à l'encontre de E.________.\n\nDans le même acte du 25 janvier 2014, A.________ a aussi déposé plainte pénale pour \"atteinte\ngrave intentionnelle présumée à sa santé psychique et psychosomatique, selon l'art. 122 CP\". Il\nsoutenait en particulier que B.________ savait que la mise en scène astucieuse de H.________\navait rendu sa situation et celle de ses proches inhumaine avec un règlement civil qui durait depuis\nplus de 42 ans; que bien qu'il sût qu'il avait été abusé par deux avocats, H.________ et\nJ.________, tous deux désormais octogénaires, qui l'avaient pris pour un malade mental et\navaient demandé sans succès sa mise sous tutelle, B.________ n'avait pas fait recours.\nA.________ alléguait aussi souffrir d'un grave trouble anxieux, du fait de l'attente de ce règlement,\nd'une durée inhumaine.\n\nPar acte complémentaire du 5 avril 2014, A.________ a déposé une nouvelle plainte pénale\ncontre B.________ pour appropriation illégitime, vol et escroquerie. Il alléguait avoir remis à\nB.________ au début 2007, aux fins d'ouverture d'action contre G.________ Assurance, une\nprovision à hauteur de 30'000 fr., des classeurs fédéraux ainsi qu'une clé USB contenant un projet\nde demande rédigé par ses soins. B.________ n'aurait pas rédigé le projet de demande en justice\npourtant promis, ni restitué les classeurs en question et la clé USB.\n\nLe 7 février 2014, le Procureur général a informé B.________ du dépôt de la plainte pénale et lui a\ndonné l'occasion de se déterminer à cet égard, relevant que la jurisprudence cantonale admettait\nla consultation de la personne visée par la plainte/dénonciation pénale avant l'examen de l'entrée\nen matière. A l'invitation du Procureur général, A.________ a consenti le 14 février 2014 à la levée\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 9\n\ndu secret professionnel de B.________. Dans ses observations du 10 mars 2014, ce dernier\npropose au Procureur général de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale.\n\nPar ordonnance du 13 juin 2014, le Procureur général a refusé d'entrer en matière sur les plaintes\npénales de A.________.\n\nF. A.________ recourt contre cette ordonnance par acte du 2 juillet 2014, concluant à\nl'annulation de celle-ci. Le 9 juillet 2014, le Président de la Chambre a informé le recourant qu'il ne\npouvait pas lui accorder un délai supplémentaire pour motiver son recours et que la procédure\ndevant la Chambre était écrite, de sorte que le recourant ne pourrait pas exercer son droit d'être\nentendu oralement. Il lui a par contre indiqué qu'il pourrait prendre position sur les éventuelles\ndéterminations des autres parties à la procédure. Dans ses observations du 28 juillet 2014, le\nProcureur général a proposé le rejet du recours.\n\nLe 20 août 2014, le Président de la Chambre a transmis au recourant la détermination de\nB.________ du 10 mars 2014 sur la plainte pénale. Le recourant a déposé ses observations le\n5 novembre 2014. Dans le même acte, il requiert à nouveau son audition par la Chambre et la\nrécusation du Procureur général.\n\nVu l'issue de la présente procédure, il a été renoncé à inviter B.________ à se déterminer sur le\nrecours.\n\nen droit\n\n1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la\nChambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière.\n\nb) Le recours déposé le 2 juillet contre la décision du 13 juin, notifiée le 23 juin 2014, l'a été\ndans le délai de dix jours prévu par l’art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2\nCPP.\n\nc) Dès lors qu’elle refuse d’entrer en matière sur les infractions qu’il a dénoncées,\nl’ordonnance querellée porte directement atteinte au recourant qui a ainsi qualité pour recourir au\nsens des art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. b CPP.\n\n"}