{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-151_2014-11-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_151_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414b82db85587785cd63a0865fd48a397830da0929e335031cdd8eb25b97191997a47dd2a6db502ba140a0c03871e3f0c4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414b82db85587785cd63a0865fd48a397830da0929e335031cdd8eb25b97191997a47dd2a6db502ba140a0c03871e3f0c4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_151", "Checksum": "68eb756bb346142aea050f89bd183220"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 151"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 14.11.2014 502 2014 151"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 14.11.2014 502 2014 151"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:51:57", "Checksum": "8a7669a1f39a77f58da7fe6b6d95e80d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 14.11.2014 502 2014 151\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2014 151 et 225\n\nArrêt du 14 novembre 2014\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuge: Hubert Bugnon\nJuge suppléant: Georges Chanez\nGreffier: Henri Angéloz\n\nParties A.________, recourant\n\ncontre\n\nMINISTERE PUBLIC\n\net\n\nB.________, intimé\n\nObjet Non-entrée en matière, art. 310 CPP\n\nRecours du 2 juillet 2014 contre la décision du Ministère public du\n13 juin 2014\n\nDemande de récusation du 5 novembre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 9\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 1er juin 1971, A.________, né en 1966, a été victime d'un grave accident de la circulation\ndevant son domicile de C.________. L'enfant s'est engagé sur la route avec un tricycle et a été\nheurté par une voiture conduite par D.________. Le véhicule, dont le détenteur était E.________,\nétait assuré en responsabilité civile auprès de F.________ Assurance, actuellement G.________\nAssurance. Cet accident a causé de graves lésions à A.________.\n\nH.________, avocat inscrit au barreau fribourgeois, a été mandaté peu après l'accident pour\ndéfendre les intérêts de la victime tant sur le plan civil que pénal.\n\nLe 26 mars 1993, I.________, qui gérait alors le sinistre pour l'assurance responsabilité civile, a\nannoncé à H.________ qu'il venait de constater que le preneur d'assurance E.________ était, lors\nde l'accident du 1er juin 1971, au bénéfice d'une couverture responsabilité civile limitée à un million\nde francs. Le 1er avril 1993, A.________ a été informé de cette limite de couverture, puis par lettre\nde H.________ du 14 juillet 1994 et, enfin, par courrier du 21 novembre 1994.\n\nH.________ a mis fin à son mandat en décembre 1994. Le 30 décembre 1994, il a fixé à 100'000\nfr. ses honoraires et débours pour l'ensemble de l'activité accomplie pendant plus de 23 ans.\n\nA partir de 1995, A.________ a fait notifier à H.________ des poursuites à chaque fois pour\nplusieurs millions de francs. Il estimait que H.________ était responsable, à deux titres, du\ndommage important qu'il réclame : le premier est lié au fait que H.________ n'avait pas interrompu\nla prescription de dix ans dès le jour de l'accident (art. 83 al. 1 LCR) envers E.________, si bien\nque A.________ ne pouvait réclamer à ce dernier le dommage consécutif dépassant le million\nassuré, préjudice qu'il doit par conséquent personnellement assumer. Le second réside dans le\ncomportement même de H.________, qui serait responsable, en partie du moins, de l'état de\nsanté actuel de A.________. Selon ce dernier, son avocat aurait ainsi agi illicitement entre 1993 et\n2002 provoquant, chez A.________, la survenance d'états de stress post-traumatique.\n\nB. A.________ a déposé contre H.________, le 7 novembre 2001, devant le Tribunal civil de\nl'arrondissement de la Sarine, une action en paiement d'un montant de 2'313'206 fr. 80 (soit le\nmontant du dommage allégué, 3'116'206 fr. 80, moins la somme de 803'000 fr. versée par\nl'assurance responsabilité civile). Dans son mémoire de réponse, H.________ a invoqué la\nprescription de la créance en dommages-intérêts de A.________ à son encontre. Par jugement du\n25 janvier 2007, le tribunal a rejeté la demande, considérant que l'avocat n'était pas responsable,\ncelui-ci n'ayant pas commis de faute en n'interrompant pas, dans le cadre du mandat qui lui a été\nconfié par A.________, la prescription à l'encontre de E.________ (premier chef de responsabilité)\net le comportement adopté entre 1993 et 2002 (deuxième chef de responsabilité) par H.________\nne représentant pas une violation du mandat, ni un acte illicite ou n'étant pas en lien de causalité\navec l'incapacité de gain de A.________. Concernant le premier chef de responsabilité, le tribunal\na en outre retenu que même s'il fallait admettre que H.________ avait commis une faute le 1er juin\n1981 (en n'interrompant pas la prescription contre E.________), la créance en dommages-intérêts\nde A.________ à l'encontre de son avocat serait prescrite depuis le 2 juin 1991. La limitation de la\ncouverture d'assurance à 1'000'000 fr. n'ayant été révélée à H.________ que le 26 mars 1993,\nA.________ n'avait toutefois aucune raison d'entreprendre un quelconque acte interruptif de\nprescription le 1er juin 1991. Il se devait par contre de réagir dans un délai de soixante jours\n(application par analogie de l'art. 139 CO) depuis le jour où il a appris la faute de H.________ (le\n1er avril 1993). Or, A.________ ayant entrepris une poursuite plus de deux ans après ce jour, et\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 9\n\nplus de six mois après la fin du mandat, H.________ pouvait alors soulever, sans commettre\nd'abus de droit, l'exception de la prescription.\n\n"}