Le demandeur relève que cette dernière a refusé, le 11 février 2014, le complément de preuves requis, qu’elle a occulté les hésitations des témoins E.________ et F.________ de sorte que les doutes sur la véracité de leurs déclarations ne sont pas levés, que le comportement avilissant et dégradant de C.________ n’a pas été pris en compte alors qu’une phrase écrite du recourant, décrivant son ressenti par rapport aux méthodes utilisées par C.________ qu’il compare aux méthodes de la Gestapo monopolise son attention, qu’aucune confrontation des parties n’a été ordonnée dans le cadre de la contre-plainte de C.________ et qu’il ressort de la date de