1. a) Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après: CPP) est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 64 let. c de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [ci-après: LJ]).