{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-07-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-144_2014-07-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_144_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64134a287223596e3dbe8d41fdeced2b711296f5fee24c0253e0d83445528bf2ab02057227c429f331eafd47139af7b21f0&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64134a287223596e3dbe8d41fdeced2b711296f5fee24c0253e0d83445528bf2ab02057227c429f331eafd47139af7b21f0&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_144", "Checksum": "fb6e615e84db4f0c3af9377f2c168e9d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 144"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 15.07.2014 502 2014 144"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.07.2014 502 2014 144"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:33:24", "Checksum": "713c1635e0179c1d831978c408e503bc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.07.2014 502 2014 144\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)\n\n d) La partie instante doit motiver et rendre vraisemblable les faits et circonstances justifiant\nsa demande. L’art. 58 al. 1 in fine CPP précise que la demande doit être fondée sur des faits\nplausibles, ce qui exclut la critique ou de simples soupçons (Petit commentaire-CPP, op. cit., art.\n58 N 6).\n\n2. a) En l’espèce, dans sa demande de récusation, le demandeur allègue que la Procureure\naurait des relations sinon d’amitié (cf. art. 56 let. f CPP), au moins des rapports à visée politique,\navec certaines autorités publiques du canton de Fribourg, notamment avec D.________,\nConseiller d’Etat ayant nommé C.________. Par contre, il n’allègue pas et ne rend dès lors pas\nplausible, qu’il n’a eu connaissance de ce qui précède seulement les jours précédents le dépôt de\nsa demande de récusation. De plus, une demande de récusation peut être déclarée irrecevable au\nmotif que le demandeur n’allègue aucun fait ou que ceux-ci ne semblent guère vraisemblables\n(Petit commentaire-CPP, op. cit., art. 58 N 7 et références citées). Dans sa détermination du 24\njuin 2014, la Procureure a indiqué que bien que le Conseiller d’Etat et elle-même soient dans le\nmême parti politique, ils ne se sont jamais côtoyés n'ont jamais discuté ensemble.\n\nAu vu de ce qui précède, l’irrecevabilité de la demande de récusation se fonde sur l’invocation\ntardive du motif de récusation, ainsi que sur son manque de vraisemblance.\n\nb) Cela étant, même si la demande de récusation n’était pas irrecevable, elle devrait être\nrejetée. En effet, le mode de désignation en Suisse privilégiant les candidats présentés par un parti\npolitique, l’appartenance à celui-ci ne fonde normalement pas la récusation (J.M. VERNIORY, op.\ncit., art. 56 N 36 ).\n\nLe demandeur soutient également que le doute sur l’impartialité de la Procureure ressort de\ncertains faits. Le comportement d’un membre d’autorité dans la procédure vis-à-vis de telle ou telle\npartie pouvant aussi constituer une cause de récusation (J.M. VERNIORY, op. cit., art. 56 N 35), il\nconvient d’examiner les faits qui sont reprochés à la Procureure.\n\nLe demandeur relève que cette dernière a refusé, le 11 février 2014, le complément de preuves\nrequis, qu’elle a occulté les hésitations des témoins E.________ et F.________ de sorte que les\ndoutes sur la véracité de leurs déclarations ne sont pas levés, que le comportement avilissant et\ndégradant de C.________ n’a pas été pris en compte alors qu’une phrase écrite du recourant,\ndécrivant son ressenti par rapport aux méthodes utilisées par C.________ qu’il compare aux\nméthodes de la Gestapo monopolise son attention, qu’aucune confrontation des parties n’a été\nordonnée dans le cadre de la contre-plainte de C.________ et qu’il ressort de la date de\ntransmission du résultat de l’enquête administrative que l’affaire a été coordonnée entre le\ndépartement concerné, le Ministère public et C.________.\n\nLe dossier révèle que les témoins ont été auditionnés le 30 août 2013 (DO/3030ss),\nrespectivement le 24 septembre 2013 (DO/3048ss), soit dix, respectivement neuf mois, avant le\ndépôt de la demande de restitution. Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, une confrontation\nentre les parties a eu lieu le 4 juin 2013 dans la procédure pénale ouverte à son encontre\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\n(DO/3021ss). Lors de cette audience, le passage du courriel du 11 mars 2012 du demandeur,\ncomparant les méthodes utilisées par C.________ à celles de la Gestapo, a été examiné par la\nProcureure. Cette audition s’est déroulée plus d’une année avant l’introduction de la demande de\nrécusation. Il est précisé que la dernière audition a eu lieu le 17 octobre 2013 (DO/3072ss) et que\nl’avis de clôture d’instruction a été émis le 22 octobre 2013 (DO/9130), soit huit mois avant\nl’introduction de la demande. La décision de refus du complément de preuves du 11 février 2014\nest, en définitive, l’acte procédural le moins ancien reproché à la Procureure. Pourtant, il a été\nrendu plus de deux mois avant l’envoi par le demandeur du courriel du 13 avril 2014 mettant en\ndoute l’impartialité de la Procureure; et, plus de quatre mois avant le dépôt de la demande de\nrécusation. Dans ces circonstances, l’invocation de ce deuxième motif de récusation est\nmanifestement tardive.\n\nFinalement, il est rappelé que la décision administrative a été rendue le 1er juin 2012 (DO/2053).\nTandis que le Ministère public, saisi par la plainte pénale du demandeur du 19 mars 2012\n(DO/2000), a décidé de clore l’instruction le 22 octobre 2013 (DO/9130). Par conséquent, l’on\npeine à suivre l’argumentation du demandeur consistant à relever que l’affaire a été coordonnée\nentre le département, le Ministère public et C.________. De surcroît, les deux procédures ont été\ninitiées par le demandeur.\n\nAu vu de ce qui précède, la demande de récusation devrait être rejetée si elle était recevable.\n\n3. Vu le sort de la demande, les frais de procédure fixés à 463 francs (émolument: 400 francs;\ndébours: 46 francs) seront mis à la charge du demandeur (art. 59 al. 4 2ème phr. CPP).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La requête de récusation est déclarée irrecevable.\n\nII. Les frais de procédure sont fixés à 463 francs (émolument: 400 francs; débours: 46 francs)\net mis à la charge de A.________.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 15 juillet 2014/abj\n\nPrésident Greffière\n"}