{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-07-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-144_2014-07-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_144_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64134a287223596e3dbe8d41fdeced2b711296f5fee24c0253e0d83445528bf2ab02057227c429f331eafd47139af7b21f0&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64134a287223596e3dbe8d41fdeced2b711296f5fee24c0253e0d83445528bf2ab02057227c429f331eafd47139af7b21f0&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_144", "Checksum": "fb6e615e84db4f0c3af9377f2c168e9d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 144"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 15.07.2014 502 2014 144"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.07.2014 502 2014 144"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:33:24", "Checksum": "713c1635e0179c1d831978c408e503bc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.07.2014 502 2014 144\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2014 144\n\nArrêt du 15 juillet 2014\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Aleksandra Bjedov\n\nParties A.________, prévenu et demandeur, représenté par Me Michel Celi\nVegas, avocat\n\ncontre\n\nMINISTERE PUBLIC, intimé\n\nObjet Récusation (Art. 56 à 60 CPP; art. 18 LJ)\n\nDemande de récusation du 20 juin 2014 de la Procureure\nB.________\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 19 mars 2012, A.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de C.________. Par\navis de clôture d’instruction du 22 octobre 2013, la Procureure en charge du dossier a informé les\nparties qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai pour\nformuler d’éventuelles réquisitions de preuves. Le 6 janvier 2014, le demandeur, par l’intermédiaire\nde son mandataire, a requis la mise en œuvre d’une commission rogatoire visant à faire entendre\ncinq témoins. Par décision du 11 février 2014, la Procureure a écarté ces réquisitions de preuves.\n\nLe 13 avril 2014, le demandeur, sans passer par son mandataire, a adressé un courriel à la\nProcureure pour se plaindre, notamment, de sa partialité dans le cadre de la gestion du dossier\npénal. Par courrier du 5 mai 2014 adressé au mandataire du demandeur, la Procureure a imparti\nun délai au 20 mai 2014 à celui-ci pour indiquer s’il admettait les conclusions civiles de la partie\nadverse et si le courriel du 13 avril 2014, directement reçu du demandeur, était une demande de\nrécusation à son encontre. Le 20 mai 2014, le mandataire du demandeur a indiqué à la Procureure\nqu’il n’avait pas encore pu s’entretenir avec son client qui était en déplacement à l’étranger et a\nrequis une prolongation du délai jusqu’au 20 juin 2014.\n\nB. Par requête du 20 juin 2014, le demandeur, par l’intermédiaire de son mandataire, a\ndemandé au Procureur général de prononcer la récusation de la Procureure en charge du dossier.\n\nLe 24 juin 2014, le Ministère public a transmis à la Chambre pénale du Tribunal cantonal comme\nobjet de sa compétence la requête du 20 juin 2014 tendant à la récusation de la Procureure\nB.________. Il a en outre déposé sa détermination dans laquelle il relève, à titre préliminaire,\nl’irrecevabilité de la requête pour cause de tardiveté tout en contestant, sur le fond, la demande de\nrécusation.\n\nen droit\n\n1. a) Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f du Code de procédure pénale\nsuisse du 5 octobre 2007 (ci-après: CPP) est invoqué, le litige est tranché sans administration\nsupplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le Ministère public, les autorités pénales\ncompétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés,\npar l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre\npénale du Tribunal cantonal (art. 64 let. c de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [ci-après: LJ]).\n\nb) Aux termes de l’art. 58 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une\npersonne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la\ndirection de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de\nrécusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (alinéa 1).\nLa personne concernée prend position sur la demande (alinéa 2).\n\nc) La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de\nrécusation. Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse\nla procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se\npérimer (ATF 138 I 1, consid. 2.2; 136 I 207, consid. 3.4, J. PITTELOUD, Code de procédure pénale\nsuisse, Zurich 2012, art. 56 ss, N 118; Petit commentaire-CPP, Bâle 2013, art. 58 N 3). Il est en\neffet contraire aux règles de bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’invoquer qu’en cas\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nd’issue défavorable ou lorsque l’intéressé se serait rendu compte que l’instruction ne suivait pas le\ncours désiré (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1, 136 III 605 consid. 3.2.2). Dès lors, même si la loi ne\nprévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être demandée aussitôt,\nc'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation. La conséquence\nd’une demande de récusation tardive est l’irrecevabilité de celle-ci (TF, arrêts 1B_321/2013 du 30\noctobre 2013, consid. 2.1, 1B_209/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1, 1B_35/2013 du 13 mars\n2013; J. PITTELOUD, op. cit.; J.M. VERNIORY, Commentaire romand – CPP, Bâle 2011, art. 58 N 8;\nKELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich 2010, art. 58 N 4).\n\n"}