L'indemnisation prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP suppose que tant le recours à un avocat que l'activité déployée par celui-ci sont justifiés (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4). bb) S’agissant de l’admission partielle du recours de E.________, il est indéniable que le recours à un avocat se justifiait. Selon la liste de frais détaillée produite, E.________ allègue des frais de défense de 2'455 fr. 40 TVA comprise (181 fr. 88 francs), soit 2’231 francs d’honoraires au tarif horaire de 230 francs ce qui correspond à un peu moins de dix heures de travail et 42 fr. 50 de débours. Le temps consacré par l’avocat reste raisonnable compte tenu de la complexité de la cause.