E.________ a par contre obtenu partiellement gain de cause, celle-ci ayant été suivie sur son grief principal relatif à la réduction et à la mise à sa charge partielle des frais de procédure, mais non sur les montants requis en particulier s’agissant du tort moral. Il convient dès lors de lui imputer ¼ du ¼ des frais (1/16), soit 137 fr. 75, le solde des frais par 413 fr. 25 étant laissé à l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 584 fr. 75 dont le séquestre a été levé par décision du Ministère public (cf. ordonnance, p. 5) sera restitué à E.________. Le ch. 3 de l’ordonnance attaquée sera modifié en conséquence.