Au vu de l’admission partielle du recours de E.________, les chiffres 4 et 5 de l’ordonnance attaquée seront modifiés dans le sens des considérants. Par ailleurs, il ne se justifie plus de compenser au sens de l’art. 442 al. 4 CPP le montant de l’indemnité due dans la présente procédure avec les créances qui découlaient de l’ordonnance pénale du 23 mai 2014 qui a été mise à néant par l’opposition. 4. Frais de la procédure de recours a) En application des art. 422 CPP, 424 CPP, 124 LJ et 33 ss RJ, les frais de la procédure de recours sont arrêtés à 2’204 francs (émolument : 2’000 francs ; débours : 204 francs).