S’agissant du tort moral, la recourante fait valoir un montant de 5’000 francs. Le Ministère public l’avait arrêté à 2'000 francs compte tenu des deux mesures de contrainte subies et de la durée de la procédure pour laquelle il a estimé que la prévenue portait aussi une part de responsabilité, avant de la réduire par moitié en raison de la faute procédurale et d’en retenir le 90%. S’agissant de la réduction par moitié ainsi que du 90%, les motifs exposés ci-dessus au sujet de l’indemnité pour frais de défense s’appliquent également à l’indemnité pour tort moral. Par contre, la motivation de la recourante pour prétendre à une indemnité pour tort moral de 5’000 francs