Dans la mesure où E.________ avait été condamnée pour violation de l’art. 147 CP par ordonnance pénale du 23 mai 2014, le Ministère public avait estimé que ce chef de prévention représentait 10% de tous les chefs de prévention. La recourante soutient qu’en raison de l’opposition formée contre cette ordonnance, la motivation quant au 10% tombe, sans toutefois revenir sur le pourcentage retenu. La critique de la recourante tombe à faux ; il lui appartiendra en effet de faire valoir ses éventuelles prétentions en indemnité en relation avec ce chef de prévention dans le cadre de la procédure relative à l’ordonnance pénale mise à néant par son opposition.