bancaire ne pouvant fournir aucune explication à ce sujet lors de son audition (DO 3006 l. 199ss, 221-222). Cette dernière constatation doit toutefois être atténuée par le fait qu’il a indiqué lors de cette audition avoir eu un incident cérébral sévère avec perte de l’usage de la voix et de la mémoire (DO 3002 l. 49-50). L’attitude obstructive qui est reprochée à E.________ reste cependant dans le cadre de ses droits de défense, dans la mesure où elle avait le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sachant qu’il lui était reproché des infractions patrimoniales, et que, quand bien même elle aurait Tribunal cantonal TC Page 13 de 17