303 CP) et d'induction de la justice en erreur (art. 304 CP) étant réservés (M. ENGLER, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011 [ci-après: BSK- StPO], n. 6 ad art. 113 CPP). Le prévenu qui fait usage de son droit de se taire (ou de ne pas dire la vérité) ne peut ainsi se voir reprocher d'avoir compliqué fautivement la procédure que s'il abuse de ce droit, c'est-à-dire lorsqu'il adopte un comportement insidieux ou perfide manifestement contraire à la vérité (ATF 116 Ia 162 consid. 2d/aa p. 172; T. DOMEISEN, BSK-StPO, n. 44 ad art. 426 CPP) (pour tout le paragraphe TPF, Cour des affaires pénales jugement SK.2013.36 du 19 août 2014).