Dans la seconde hypothèse de l’art. 426 al. 2 CPP, il doit s’agir d’une « faute procédurale », c’est- à-dire d’un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure, pour que les frais y relatifs puissent être mis à la charge de celui-ci. Le silence de l’inculpé ne peut justifier une condamnation aux frais, puisque le droit de se taire (ou même de mentir), plus généralement celui de refuser de déposer, lui est reconnu par l’art. 113 CPP. Par contre, il n’est pas incompatible avec les droits du prévenu de lui faire supporter tout ou partie des frais de procédure lorsqu’il est établi qu’il a, par son silence, obligé l’autorité d’instruction à procéder à des investigations nombreuses et