c) Il convient d’examiner en premier la question des frais puisque selon la jurisprudence une mise à charge des frais selon l’art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à des dépens, la question des dépens devant être tranchée après la question des frais (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255). Aux termes de l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.