Elle soutient encore qu’il n’existe pas de lien de causalité entre son comportement procédural et les mesures d’instruction que le Ministère public a considéré comme lui étant spécialement imputables ; selon la recourante, cellesci auraient de toute façon dû être ordonnées et ne l’ont pas été exclusivement au vu de ses dénégations. Elle revient également sur le fait que l’indemnité pour tort moral réduite de 1'000 francs a simplement été additionnée à celle pour les frais de défense.