b) E.________ prétend avoir fait un usage raisonnable de ses droits de défense. Elle fait valoir que son mensonge portait uniquement sur le montant reçu de F.________, ce qui n’avait pas entravé l’instruction, laquelle devait de toute façon porter sur d’autres aspects. Elle réfute la supposition du Ministère public selon laquelle elle aurait reçu un montant largement supérieur aux 250'000 francs admis, faute de moyen de preuve suffisant. Elle soutient encore qu’il n’existe pas de lien de causalité entre son comportement procédural et les mesures d’instruction que le Ministère public a considéré comme lui étant spécialement imputables ;