c) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours. En l'espèce, l’ordonnance de classement a été notifiée le 26 mai 2014 à toutes les parties, de sorte que leurs recours déposés respectivement les 4 et 5 juin 2014 respectent le délai de dix jours. d) La qualité pour recourir des parties n'est pas contestable. e) Les recours, motivés et dotés de conclusions, sont dès lors formellement recevables (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 let. b CPP). f) La procédure se déroule par écrit (art. 397 al. 1 CPP). Recours des hoirs de F.________