1. a) Aux termes de l’art. 30 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’espèce, le recours des hoirs de F.________ et celui de E.________ sont interjetés contre la même ordonnance. Quand bien même tous ne l’attaquent pas pour les mêmes motifs, il se justifie de joindre les procédures et de traiter d’abord le recours contre le classement en tant que tel puis celui contre la mise à la charge des frais et la réduction de l’indemnité, l’issue de ce dernier recours étant en définitive étroitement lié à celle du premier.