qu’elle n’était liée par aucun contrat de travail avec les époux F.________ et H.________, qu’il s’agissait de libéralités faites par générosité et qu’aucun autre moyen de preuve ne permettrait de démontrer le contraire, de sorte qu’il était parfaitement justifié de classer la procédure sous l’angle de l’usure. Elle a ajouté que les montants donnés n’étaient pas surfaits compte tenu de son exceptionnel dévouement à l’égard de F.________ et H.________ pendant environ six ans, que, par ailleurs, il n’avait pas été prouvé que ces montants dépassaient les 250'000 francs, de sorte que la disproportion avec la prestation échangée que requiert l’art. 157 CP n’était manifestement pas remplie.