{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-08", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-132_2015-05-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_132_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cbdf37b662f3718ca70f705a4969879cc8185507ce85850f51d79454761116a80df833ad962dccbb1c90976ffbac7a7c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cbdf37b662f3718ca70f705a4969879cc8185507ce85850f51d79454761116a80df833ad962dccbb1c90976ffbac7a7c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_132", "Checksum": "46c05af5780159f571de2cb23a546522"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 132"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 08.05.2015 502 2014 132"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 08.05.2015 502 2014 132"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:45:56", "Checksum": "d1c42e3a22376fe086cb89a84be36291", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 08.05.2015 502 2014 132\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)\n\n bb) S’agissant de l’indemnité, l'art. 430 al. 1 let. a CPP qui permet de réduire une\nindemnisation est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais (TF, arrêt 6B_77/2013 du 4\nmars 2013 consid. 2.3), de sorte que les considérations ci-dessus sur le sort des frais doivent\négalement valoir pour la question de l’indemnité. Aussi, l’indemnité de l’art. 429 CPP ne sera pas\nréduite par moitié comme l’avait fait le Ministère public.\n\nS’agissant des frais de défense, la recourante fait valoir un montant de 14'772 francs dans son\nrecours. Ce montant représente l’indemnité arrêtée par le Ministère public au vu des listes de frais\nproduites, sans la réduction par moitié (7'386 fr. TVA comprise x2) : pour la première liste de frais\n(opérations antérieures au 1er janvier 2011) 2'280 fr. 35 y compris TVA 7.6% (161 fr. 10) et pour la\ndeuxième liste de frais, 11'066 fr. 30 plus 500 francs débours (art. 67 RJ), soit 12'491 fr. 60 avec la\nTVA à 8% (925 fr. 30). Les calculs opérés par le Ministère public n’ont pas été contestés par la\nrecourante, de sorte qu’ils seront repris.\n\nDans la mesure où E.________ avait été condamnée pour violation de l’art. 147 CP par\nordonnance pénale du 23 mai 2014, le Ministère public avait estimé que ce chef de prévention\nreprésentait 10% de tous les chefs de prévention. La recourante soutient qu’en raison de\nl’opposition formée contre cette ordonnance, la motivation quant au 10% tombe, sans toutefois\nrevenir sur le pourcentage retenu. La critique de la recourante tombe à faux ; il lui appartiendra en\neffet de faire valoir ses éventuelles prétentions en indemnité en relation avec ce chef de prévention\ndans le cadre de la procédure relative à l’ordonnance pénale mise à néant par son opposition.\n\nAinsi, s’agissant des frais de défense, il convient de retenir le 90% du montant de 14'772 francs,\nsoit 13'294 fr. 80.\n\nS’agissant du tort moral, la recourante fait valoir un montant de 5’000 francs. Le Ministère public\nl’avait arrêté à 2'000 francs compte tenu des deux mesures de contrainte subies et de la durée de\nla procédure pour laquelle il a estimé que la prévenue portait aussi une part de responsabilité,\navant de la réduire par moitié en raison de la faute procédurale et d’en retenir le 90%. S’agissant\nde la réduction par moitié ainsi que du 90%, les motifs exposés ci-dessus au sujet de l’indemnité\npour frais de défense s’appliquent également à l’indemnité pour tort moral. Par contre, la\nmotivation de la recourante pour prétendre à une indemnité pour tort moral de 5’000 francs est\nTribunal cantonal TC\nPage 14 de 17\n\ninsuffisante, lorsque celle-ci se limite à renvoyer à son courrier du 27 novembre 2013. Quoi qu’il en\nsoit un tort moral non réduit de 2'000 francs était largement suffisant au vu de la durée de la\nprocédure et des deux mesures de contrainte (saisie du passeport et perquisition). Ces dernières\nne comptent pas parmi les mesures les plus incisives et la longueur de la procédure se justifie par\nles nombreuses mesures d’instruction menées eu égard à l’importance de l’affaire et aux\ndéclarations vagues de la prévenue quant aux questions financières la concernant. Il s’ensuit que\nl’indemnité pour tort moral sera arrêtée à 1'800 francs (90% de 2'000 francs).\n\nAu vu de l’admission partielle du recours de E.________, les chiffres 4 et 5 de l’ordonnance\nattaquée seront modifiés dans le sens des considérants. Par ailleurs, il ne se justifie plus de\ncompenser au sens de l’art. 442 al. 4 CPP le montant de l’indemnité due dans la présente\nprocédure avec les créances qui découlaient de l’ordonnance pénale du 23 mai 2014 qui a été\nmise à néant par l’opposition.\n\n4. Frais de la procédure de recours\n\na) En application des art. 422 CPP, 424 CPP, 124 LJ et 33 ss RJ, les frais de la procédure\nde recours sont arrêtés à 2’204 francs (émolument : 2’000 francs ; débours : 204 francs).\n\nLe recours des hoirs de F.________ représente les ¾ des frais de recours arrêtés ci-dessus et\ncelui de E.________ dirigé contre une conséquence accessoire de l’ordonnance de classement le\nsolde. Vu le rejet du recours des hoirs de F.________, les ¾ des frais seront mis à leur charge,\nsoit 1’653 francs (art. 428 al. 1 1ère phr. CPP).\n\nE.________ a par contre obtenu partiellement gain de cause, celle-ci ayant été suivie sur son grief\nprincipal relatif à la réduction et à la mise à sa charge partielle des frais de procédure, mais non\nsur les montants requis en particulier s’agissant du tort moral. Il convient dès lors de lui imputer ¼\ndu ¼ des frais (1/16), soit 137 fr. 75, le solde des frais par 413 fr. 25 étant laissé à l’Etat (art. 428\nal. 1 CPP).\n\nLe montant de 584 fr. 75 dont le séquestre a été levé par décision du Ministère public (cf.\nordonnance, p. 5) sera restitué à E.________. Le ch. 3 de l’ordonnance attaquée sera modifié en\nconséquence.\n\nb) aa) Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de\nrecours sont régies par les art. 429 à 434 (art. 436 al. 1 CPP). Si le prévenu est acquitté totalement\nou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les\ndépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a\nCPP). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu ; elle peut enjoindre à celui-ci\nde les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). L'indemnisation prévue à l'art. 429 al. 1 let. a\nCPP suppose que tant le recours à un avocat que l'activité déployée par celui-ci sont justifiés (ATF\n138 IV 197 consid. 2.3.4).\n\n"}