{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-08", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-132_2015-05-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_132_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cbdf37b662f3718ca70f705a4969879cc8185507ce85850f51d79454761116a80df833ad962dccbb1c90976ffbac7a7c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cbdf37b662f3718ca70f705a4969879cc8185507ce85850f51d79454761116a80df833ad962dccbb1c90976ffbac7a7c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_132", "Checksum": "46c05af5780159f571de2cb23a546522"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 132"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 08.05.2015 502 2014 132"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 08.05.2015 502 2014 132"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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StPO)\n\n d) aa) En l’espèce, l’attitude reprochée à E.________ par le Ministère public est d’avoir\nminimisé les montants reçus de F.________ et d’avoir menti sur la provenance des montants\nimportants qui ont alimenté sa passion du jeu et/ou le compte bancaire de son mari et ses\nversements en I.________.\n\nLors de son audition du 1er septembre 2010 E.________ a commencé par dire à la police qu’elle\nn’avait jamais reçu d’importantes sommes d’argent de la part F.________ (DO 2125 l. 122) puis\nelle a expliqué avoir eu peur des impôts et a admis avoir reçu 100'000 francs (DO 2125 l. 125)\npour la construction de sa maison en I.________, assurant qu’elle n’avait plus reçu d’argent de sa\npart (DO 2125 l. 138-139). Lors de son audition du 12 octobre 2010, elle a admis avoir reçu\nd’autres montants que les 100'000 francs, soit au total un montant de 250'000 francs (DO 2138 l.\n73 et ss). Elle a toujours déclaré qu’elle ne savait pas ce qu’il était advenu de l’argent que\nF.________ avait retiré de tous ses comptes peu avant son décès. Elle a également indiqué avoir\njoué au casino avec l’argent provenant du compte de son mari (DO 2138 l. 88 ss) ; à ce sujet elle a\ntout d’abord déclaré qu’elle n’était pas allée souvent au casino. Or, le décompte de sa carte de\nfidélité indique tout de même qu’elle y est allée en tout cas 49 jours en 2009, sachant que cette\ncarte ne répertorie pas toutes les visites mais uniquement celles où la carte a été utilisée. Elle a\naussi expliqué avoir gagné le jackpot de 30'000 fr. en 2009, qu’elle a perdu, mais qu’elle a regagné\n15'000.-, précisant que ses investissements et pertes s’équilibraient. Quand les policiers lui ont\nmontré le décompte du casino qui fait état d’une perte de 267'387 fr. entre le 5 février 2009 et le 7\nseptembre 2010, elle a déclaré ne pas comprendre ce décompte, ajoutant qu’elle ne possédait pas\nautant d’argent (DO 2138 l. 88 ss). Lors de sa dernière audition en 2013, elle a indiqué qu’elle\navait aussi gagné de l’argent au casino (DO 3053 l. 728-729).\n\nElle a déclaré que ses comptes en I.________ étaient alimentés par de l’argent provenant de\nF.________, de son mari et de l’autre personne âgée dont elle s’est occupée, M. N.________ (DO\n2139 l. 131-148). Elle a expliqué que l’argent sur son compte épargne à la O.________ provenait\nde ses gains au casino, mais également de F.________ et de son mari (DO 2140 ; DO 720 ss),\nprécisant que s’agissant de l’argent de F.________ elle le plaçait d’abord sur son compte à la\nO.________ avant de le transférer sur son compte en I.________ (DO 2140 l. 160 ss, également\nDO 2125 l. 125-136).\n\nElle a indiqué qu’elle prenait de l’argent sur le compte de son mari pour jouer au casino, qu’elle en\nreversait quand elle gagnait au casino pour équilibrer et que ce compte était aussi alimenté par le\nsalaire de son mari, la vente de la maison en P.________ ainsi que ses actions (DO 3053-3054).\n\nIl apparaît qu’elle est toujours restée assez vague dans ses déclarations concernant l’aspect\nfinancier de sa relation à F.________ et des montants qu’elle avait perçus de sa part, alors que de\nfaçon surprenante elle tenait un décompte détaillé de l’argent qu’elle envoyait en I.________ avec\nla finalité de chaque versement, souvent pour des montants peu importants de l’ordre d’une\ncinquantaine de francs (cf. DO 2142 l. 238 et ss). De même, il paraît étonnant que son mari,\ninterrogé à deux occasions sur ce sujet, se soit aussi peu intéressé à la gestion financière de sa\nfemme (DO 3003 l. 93-94, 182, 187, etc.), ainsi qu’aux importants mouvements de son compte\nbancaire ne pouvant fournir aucune explication à ce sujet lors de son audition (DO 3006 l. 199ss,\n221-222). Cette dernière constatation doit toutefois être atténuée par le fait qu’il a indiqué lors de\ncette audition avoir eu un incident cérébral sévère avec perte de l’usage de la voix et de la\nmémoire (DO 3002 l. 49-50).\n\nL’attitude obstructive qui est reprochée à E.________ reste cependant dans le cadre de ses droits\nde défense, dans la mesure où elle avait le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination\nsachant qu’il lui était reproché des infractions patrimoniales, et que, quand bien même elle aurait\nTribunal cantonal TC\nPage 13 de 17\n\nmenti, ses déclarations ne relevaient manifestement pas d’une machination ou d’une perfidie\ncomme le requiert la jurisprudence ; elle n’a, en effet, pas dirigé l’enquête sur de fausses pistes.\nDe plus, si elle s’était expliquée sur les montants reçus et leur affectation, ses explications\nn’auraient pas suffi à la disculper des soupçons pesant contre elle lesquels concernaient plutôt les\ncirconstances entourant l’obtention de cet argent.\n\nEnfin, même si elle avait d’emblée admis avoir reçu ces montants, les mesures d’enquête telles\nque l’édition de ses comptes bancaires et de ceux de son mari auxquels elle avait accès auraient\ntout de même été ordonnées pour s’assurer que des montants plus importants n’auraient pas été\nperçus. Il en va de même des auditions de son mari, de L.________ et de J.________, lesquelles\nont également porté sur la relation qu’entretenait la prévenue avec les époux F.________ et\nH.________ et sur l’état de santé de F.________ peu avant sa mort. L’examen du décompte du\ncasino ainsi que l’interrogatoire de l’employé du casino pour en expliquer la portée auraient\négalement été nécessaires pour déterminer si des montants plus importants que ceux admis\nauraient été joués.\n\nIl s’ensuit que c’est à tort que le Ministère public lui a mis la moitié des frais à sa charge ; ceux-ci\nauraient dû être intégralement mis à la charge de l’Etat au sens des art. 423 al. 1 et 426 al. 1 a\ncontrario CPP.\n\n"}