{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-08", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-132_2015-05-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_132_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cbdf37b662f3718ca70f705a4969879cc8185507ce85850f51d79454761116a80df833ad962dccbb1c90976ffbac7a7c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cbdf37b662f3718ca70f705a4969879cc8185507ce85850f51d79454761116a80df833ad962dccbb1c90976ffbac7a7c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_132", "Checksum": "46c05af5780159f571de2cb23a546522"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 132"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 08.05.2015 502 2014 132"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 08.05.2015 502 2014 132"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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Elle soutient encore qu’il n’existe pas\nde lien de causalité entre son comportement procédural et les mesures d’instruction que le\nMinistère public a considéré comme lui étant spécialement imputables ; selon la recourante, cellesci auraient de toute façon dû être ordonnées et ne l’ont pas été exclusivement au vu de ses\ndénégations. Elle revient également sur le fait que l’indemnité pour tort moral réduite de 1'000\nfrancs a simplement été additionnée à celle pour les frais de défense.\n\nc) Il convient d’examiner en premier la question des frais puisque selon la jurisprudence\nune mise à charge des frais selon l’art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à des dépens,\nla question des dépens devant être tranchée après la question des frais (ATF 137 IV 352 consid.\n2.4.2, JdT 2012 IV 255).\n\nAux termes de l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de\nclassement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 17\n\nà sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus\ndifficile la conduite de celle-ci.\n\nSelon la jurisprudence (cf. TF, arrêt 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3), la condamnation\nd'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption\nd'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une\ndécision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins\ncoupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi\nadmissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il\nen a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique,\nqui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (cf. TF, arrêt\n6B_1008/2013 du 27 mars 2014 consid. 1.2 et les réf.). Le juge doit fonder son prononcé sur des\nfaits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a in fine p. 374).\n\nEn cas d'acquittement partiel, la jurisprudence a reconnu qu'une certaine marge d'appréciation\ndevait être laissée à l'autorité parce qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui\nrelèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (TF, arrêts 6B_218/2013 du 13 juin 2013\nconsid. 5.2 et 6B_45/2011 du 12 septembre 2011 consid. 3.1). Ce principe doit également valoir\ndans le cas où seule une partie des faits pour lesquels le poursuivi a bénéficié d'un acquittement\nconstitue un comportement fautif contraire à une règle juridique (TF, arrêt 6B_1008/2013 du 27\nmars 2014 consid. 1.2).\n\nDans la seconde hypothèse de l’art. 426 al. 2 CPP, il doit s’agir d’une « faute procédurale », c’est-\nà-dire d’un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure, pour que les frais y relatifs\npuissent être mis à la charge de celui-ci. Le silence de l’inculpé ne peut justifier une condamnation\naux frais, puisque le droit de se taire (ou même de mentir), plus généralement celui de refuser de\ndéposer, lui est reconnu par l’art. 113 CPP. Par contre, il n’est pas incompatible avec les droits du\nprévenu de lui faire supporter tout ou partie des frais de procédure lorsqu’il est établi qu’il a, par\nson silence, obligé l’autorité d’instruction à procéder à des investigations nombreuses et\ncomplexes, alors qu’il lui aurait été facile de se disculper (J. CHAPPUIS, Commentaire Romand\nCPP, 2011, n. 2 ad art. 426).\n\nLa tâche de la découverte de la vérité appartient à l'accusation et le prévenu a le droit absolu de\nse taire et de ne pas collaborer à l'enquête (cf. art. 113 al. 1 CPP ; ATF 116 Ia 162 consid. 2d/aa p.\n172). Seul un comportement procédural fautif peut justifier de lui faire supporter des frais. Cela est\nle cas lors d'abus des droits de la défense (« prozessuales Verschulden im engeren Sinne » ;\ncf. ATF 116 Ia 162 consid. 2d/aa p. 172; 109 Ia 160 consid. 4b p. 164 s.). Le prévenu a même le\ndroit de mentir, les cas de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et d'induction de la justice en\nerreur (art. 304 CP) étant réservés (M. ENGLER, Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Bâle 2011 [ci-après: BSK- StPO], n. 6 ad art. 113 CPP). Le prévenu qui fait\nusage de son droit de se taire (ou de ne pas dire la vérité) ne peut ainsi se voir reprocher d'avoir\ncompliqué fautivement la procédure que s'il abuse de ce droit, c'est-à-dire lorsqu'il adopte un\ncomportement insidieux ou perfide manifestement contraire à la vérité (ATF 116 Ia 162 consid.\n2d/aa p. 172; T. DOMEISEN, BSK-StPO, n. 44 ad art. 426 CPP) (pour tout le paragraphe TPF, Cour\ndes affaires pénales jugement SK.2013.36 du 19 août 2014).\n\nA titre d’exemples de « faute procédurale », la jurisprudence retient le cas du prévenu qui dirige\nl’enquête sur une fausse piste par des déclarations mensongères ou celui qui complique et\nprolonge la procédure en ne se présentant pas aux débats (ATF 116 Ia 162, consid. 2.c.aa et\nl’arrêt cité).\nTribunal cantonal TC\nPage 12 de 17\n\n"}